Crédit d’heure minimum légal en fonction du mandat et de la taille de l’entreprise
Effectif (nombre de salariés) |
CSE |
Délégué syndical |
Représentant syndical au CSE
|
Représentant de la section syndicale (si FO pas représentatif) |
||
Nombre de titulaires |
Nombre mensuel d'heures de délégation |
Total heures de délégation |
||||
11 à 24 |
1 |
10 |
10 |
0 (1) |
Pas de RS au CSE |
0 (1) |
25 à 49 |
2 |
10 |
20 |
0 (1) |
0 (1) |
|
50 à 74 |
4 |
18 |
72 |
12 |
0 (2) |
4 |
75 à 99 |
5 |
19 |
95 |
12 |
0 (2) |
4 |
100 à 124 |
6 |
21 |
126 |
12 |
0 (2) |
4 |
125 à 149 |
7 |
21 |
147 |
12 |
0 (2) |
4 |
150 à 174 |
8 |
21 |
168 |
18 |
0 (2) |
4 |
175 à 199 |
9 |
21 |
189 |
18 |
0 (2) |
4 |
200 à 249 |
10 |
22 |
220 |
18 |
0 (2) |
4 |
250 à 299 |
11 |
22 |
242 |
18 |
0 (2) |
4 |
300 à 399 |
11 |
22 |
242 |
18 |
0 (2) |
4 |
400 à 499 |
12 |
22 |
264 |
18 |
0 (2) |
4 |
500 à 599 |
13 |
24 |
312 |
24 |
20 |
4 |
600 à 699 |
14 |
24 |
336 |
24 |
20 |
4 |
700 à 799 |
14 |
24 |
336 |
24 |
20 |
4 |
800 à 899 |
15 |
24 |
360 |
24 |
20 |
4 |
900 à 999 |
16 |
24 |
384 |
24 |
20 |
4 |
1000 à 1249 |
17 |
24 |
408 |
24 |
20 |
4 |
1250 à 1499 |
18 |
24 |
432 |
24 |
20 |
4 |
(1 ) Dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un membre du CSE titulaire peut être désigné, selon les cas, délégué syndical ou représentant de la section syndicale. Aucune heure de délégation supplémentaire n’est due.
(2) Dans les entreprises de 50 à 499 salariés, c’est le délégué syndical qui est, de droit, représentant syndical au CSE. Aucune heure de délégation supplémentaire n’est due.
Utilisation des heures de délégation
Comment utiliser les heures de délégation ?
Le représentant du personnel (RP) est libre d’utiliser ses heures de mandat à sa convenance, dès lors qu’elles le sont dans le cadre de l’exercice de son mandat et qu’il s’agit bien de ses heures personnelles et mensuelles.
Le Représentant du Personnel bénéficie d’une présomption d’utilisation licite de ses heures de délégations. Si l’employeur conteste ce caractère licite, il doit :
- payer les heures de délégation à échéance normale de la paie,
- contester ensuite ce paiement aux prud’hommes en apportant les preuves de ce qu’il avance.
L’employeur ne peut exercer aucun contrôle a priori sur l’emploi du temps des représentants du personnel, ni sur les activités exercées pendant ce crédit d’heures.
L’employeur peut demander à être informé au préalable. L’information de l’employeur N’EST PAS une demande d’autorisation d’absence (l’employeur ne peut s’y opposer).
L’information de l’employeur se fait au préalable, dans un délai « suffisant » (variable selon l’emploi et la répercussion de l’absence sur le service…) qui ne peut être imposé unilatéralement par l’employeur mais doit faire l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel.
L’employeur peut souhaiter l’utilisation de « bons » de délégation afin de comptabiliser le temps de délégation. Auquel cas, la forme et les conditions d’utilisation de ces bons doivent faire l’objet d’une concertation avec les RP concernés ou figurer dans un accord collectif et ne peuvent, non plus, être imposés unilatéralement par l’employeur.
Ces bons peuvent être informatisés (intégrés au dispositif de pointage par exemple).
Le refus d’utiliser un dispositif licite de bons de délégation peut entrainer des sanctions disciplinaires.
Quand utiliser les heures de délégation ?
La libre utilisation des heures de délégation implique que l’employeur ne peut les planifier au préalable. Notamment, il ne peut pas imposer à un salarié travaillant de nuit de ne prendre ses heures de délégation que la nuit.
La mutualisation des heures de délégation entre membres titulaires et avec les membres suppléants est-elle possible ?
OUI POUR LE CSE. Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
L’annualisation des heures est elle possible ?
OUI POUR LE CSE Le temps prévu peut être utilisé cumulativement d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Pour les autres mandats (DS, RS, RSS…) pas d’annualisation possible sauf accord.
Pendant ou hors du temps de travail
Le temps de délégation peut être pris pendant, ou HORS du temps de travail si les nécessités du mandat le justifient. La justification est à la charge du RP. Si elles sont justifiées, les heures prises hors du temps de travail doivent respecter la réglementation des heures supplémentaires (maximum autorisé) et peuvent être rémunérées comme telles (voir paiement des heures de délégation).
Pendant les absences ou congés
Dans le silence de la loi sur la question, la jurisprudence admet que le mandat se poursuit pendant la suspension du contrat de travail du représentant du personnel.
Cette jurisprudence s’applique à tous les cas de suspension du contrat de travail, y compris la mise à pied disciplinaire (Cass. soc. 23 juin 1999) ou conservatoire (Cass. soc. 2 mars 2004) (Cass. crim. 11 septembre 2007).
L’absence du RP n’a donc aucun impact sur le nombre d’heures de délégation dont il dispose et sur leur utilisation.
Nature de l’absence |
Conditions de la prise de temps de délégation |
Chômage partiel |
Le chômage partiel n’entraine pas la suspension du mandat d’un RP. Le RP a droit, s’il en est justifié, au paiement des heures de délégation prises au cours du chômage partiel |
Préavis non travaillé |
La dispense d’exécution d’un préavis ne rompt pas le contrat de travail. En conséquence, le RP peut utiliser son temps de délégation pendant son préavis non travaillé. |
Grève |
Le mandat du RP n’est pas suspendu par la grève. Il dispose de sa liberté de circulation dans l’entreprise pour l’exercice de ses missions. |
Mise à pied |
La mise à pied, conservatoire ou disciplinaire ne suspend pas le mandat du RP. Dans ces conditions, le RP peut utiliser son temps de délégation pendant sa mise à pied. L’employeur ne peut s’opposer à sa présence dans l’entreprise. |
Mi-temps thérapeutique |
Prise de temps de délégation soumis à deux conditions : 1) le temps de délégation ne peut réduire le temps travaillé de plus d’un tiers ; 2) le temps de délégation est forcément pris sur le temps de travail. |
Congés payés |
Un RP peut prendre du temps de délégation pendant ses congés payés, mais ces heures ne peuvent faire l’objet d’une rémunération cumulée avec l’indemnité de congé payés. |
Maladie |
Prise de temps de délégation POSSIBLE, dans le cadre du respect de la réglementation Sécurité Sociale (heures de sorties). Un employeur DOIT convoquer un RP malade, sous peine de délit d’entrave. |
Maternité |
Prise de temps de délégation POSSIBLE, dans le respect de la réglementation (article L1225-29 du code du travail)(1) |
(1) Article L1225-29 : « Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement. Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement. ». Parallèlement, le temps de délégation ne peut être pris en contravention de cet article du CT.
Le crédit d’heure peut-être dépassé ?
OUI, dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de son utilisation dans le cadre des fonctions de chaque institution représentative. Le RP doit pouvoir justifier à la fois de la nécessité du dépassement et du caractère licite de son utilisation.
Exemples de circonstances permettant le dépassement (jurisprudence) :
- Déclenchement d’une procédure d’alerte
- Enquête CSE consécutive à un accident du travail
- Conflit collectif prolongé
- Projet de restructuration ou de délocalisation de l’entreprise
- Examen d’un projet de mise en place d’un régime de prévoyance
- Surcroit d’activité du fait du licenciement de plusieurs salariés
- Mise en place dans l’entreprise de réformes légales en droit du travail
Dispositions particulières concernant certaines catégories contrats de travail
Nature du contrat de travail |
Conditions de la prise de temps de délégation |
Salarié à temps partiel |
Prise de temps de délégation à une condition :
Par contre :
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Salarié sous convention de forfait annuel en jour |
Absence de dispositions légales. Nécessité de régler le problème dans le cadre d’un accord collectif. Dans ce cas, il convient de négocier AU MINIMUM la conversion du crédit légal d’heures de délégation en équivalent jour en prenant comme référence l’horaire collectif annuel Exemple : pour 1600 heures annuelles, 20 heures par mois (titulaire CE) correspondent à 15 % du temps de travail (1600/20x12). Le nombre de jour de délégation d’un salarié au forfait-jour correspondra donc au minimum à 15 % du nombre de jours de son forfait. |
Paiement des heures de délégation
A noter : Le bulletin de paie ne doit comporter aucune mention de l’exercice d’un mandat.
1– A quelle échéance ?
Dans le cadre du crédit
Les heures sont OBLIGATOIREMENT payées à l’échéance normale de la paie. Si l’employeur demande la justification de l’utilisation de ces heures, il ne peut le faire qu’après leur paiement.
Le délégué peut refuser de les justifier (sauf s’il s’agit d’heures prises en dehors du temps de travail mais payé par l’employeur).
En cas de refus, ou en cas de contestation de l’utilisation des heures de délégation, l’employeur peut saisir le conseil des prud’hommes, mais c’est à l’employeur d’apporter la preuve que les heures n’ont pas été employées conformément aux missions du représentant du personnel.
Toutefois, le délégué doit apporter au juge des prud’hommes des précisions sur les activités exercées dans le cadre de son mandat.
Heures de délégations au-delà du crédit
L’employeur peut décider de ne pas les payer à échéance normale de la paie. Mais dans ce cas il doit expressément contester le caractère exceptionnel des circonstances invoquées par le représentant du personnel pour justifier de son dépassement.
Dans ce cas, c’est au représentant du personnel de saisir le conseil des prud’hommes et de prouver que les circonstances étaient bien exceptionnelles.
2 - Sur quelle base ?
La règle est que l’utilisation d’heures de délégation ne doit entraîner AUCUNE PERTE DE SALAIRE
En conséquence, sont inclues au salaire de base toutes les primes, indemnités, avantage, qui revêtent un caractère de fixité, de constance et de généralité qui les font considérer comme partie intégrante du salaire.
Exemples :
- Ainsi, une prime de sujétion normalement versée est due à un représentant du personnel qui, pourtant, n’est pas exposé à cette sujétion pendant les heures de délégation.
- Un représentant du personnel travaillant habituellement le week-end qui serait conduit à exercer son mandat la semaine bénéficierait quand même des majorations pour travail le week-end.
- Un représentant du personnel ne peut pas être privé d’une prime récompensant la productivité